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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761022 DU 10-11-1976 RELATIVE A LA CREATION ET A LA PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761022 DU 10-11-1976 RELATIVE A LA CREATION ET A LA PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX)


Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-11 et L. 212-1 à L. 212-11 du code de l'urbanisme.

Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles 610 et 611 du code rural.

La localisation desdits terrains doit être conforme aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.