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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761022 DU 10-11-1976 RELATIVE A LA CREATION ET A LA PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-1026 du 30 novembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 761022 DU 10-11-1976 RELATIVE A LA CREATION ET A LA PROTECTION DES JARDINS FAMILIAUX)


La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 novembre 1976 est subordonnée à l'engagement dudit organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.

Ce cahier des charges doit obéir aux règles d'urbanisme applicables [*contenu*].

Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.

Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis comme il est dit à l'alinéa 1er ci-dessus.