Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-759 du 18 août 1970 PORTANT RAP RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 697 DU 03-01-1969)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-759 du 18 août 1970 PORTANT RAP RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 697 DU 03-01-1969)
Une enquête parcellaire est effectuée dans les conditions définies au titre II du décret susvisé du 6 juin 1959 [*repris aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation*]. Toutefois, le dossier soumis à enquête [*publique*] comprend [*contenu*], outre les documents énumérés à l'article 13 dudit décret, une notice accompagnée des plans nécessaires précisant les dispositions prévues pour assurer :
Le désenclavement des parcelles que la réalisation de la voie doit priver d'accès, lorsqu'il s'agit de la construction d'une route express ;
Le rétablissement de la desserte des parcelles privées du droit d'accès à la voie, lorsqu'il s'agit de conférer le caractère de route express à une voie ou section de voie existante. Dans ce dernier cas, un plan est approuvé dans les formes prévues pour les plans d'alignement des voies de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express. A dater de la publication du décret conférant à une voie ou section de voie le caractère de route express, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains. Les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.