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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-759 du 18 août 1970 PORTANT RAP RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 697 DU 03-01-1969)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-759 du 18 août 1970 PORTANT RAP RELATIF A L'APPLICATION DE LA LOI 697 DU 03-01-1969)


L'enquête publique prévue à l'article 1er ci-dessus est effectuée dans les formes définies au titre Ier du décret susvisé du 6 juin 1959. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend [*contenu*], outre les documents énumérés au I de l'article 1er dudit décret [*repris à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation*] ;

1° Un plan général de la voie indiquant les limites entre lesquelles le caractère de route express doit lui être conféré ;

2° L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la route express et pour le rétablissement des communications ;

3° La liste des catégories de véhicules ou d'usagers auxquelles tout ou partie de la route express seront en permanence interdits.

Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique prévue à l'article 1er peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux. Le dossier soumis à enquête est alors constitué comme il est indiqué à l'alinéa précédent.