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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)


Les personnes morales ou physiques qui ont consenti des dépenses à leur charge pour l'exécution des travaux mixtes n'ont à s'immiscer sous aucun motif dans la gestion et dans la tenue de la comptabilité du service qui dirige ces travaux, et elles sont dans l'obligation de fournir leur participation dans la limite du consentement donné par elles, quelles que soient les observations qu'elles aient à faire valoir.