Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Chaque service se conforme, pour les travaux qu'il fait exécuter pour le compte d'autrui, aux règles de comptabilité et aux documents contractuels généraux applicables à ses propres travaux.