Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
La réception de tout ouvrage ayant été soumis à une procédure d'instruction mixte donne lieu à un procès-verbal dressé de concert par les chefs des services conférents, lorsque la procédure a eu lieu à l'échelon local, ou par les représentants dûment accrédités de ceux-ci lorsque la conférence a eu lieu à l'échelon central. Ce procès-verbal rappelle les conditions, charges ou réserves auxquelles ces ouvrages restent assujettis.
La réception n'est définitive qu'après que le procès-verbal a été approuvé par les ministres compétents.