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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Les chefs des services conférents ont compétence pour vérifier que les travaux exécutés par un autre service, par des concessionnaires ou des particuliers, sont conformes aux dispositions et conditions adoptées.
S'ils constatent une non-conformité, ils la signalent aux personnes ou services qui sont chargés de la direction des travaux. S'il n'est pas tenu compte de leurs observations, ils constatent ou font constater les faits dans un procès-verbal.