Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Les travaux mixtes sont exécutés sous la direction soit des services, soit de la personne morale ou physique qui ont demandé à les entreprendre, à moins que pour des motifs exceptionnels ils ne soit pris une décision contraire par les ministres compétents, après avis de la commission des travaux mixtes ; en cas de désaccord à cet égard, il est statué par décret rendu en Conseil des ministres.
Nulle modification ne peut être apportée aux dispositions arrêtées qu'autant qu'elle a été soumise à l'instruction réglementaire ou qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle adhésion directe.