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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)


La commission des travaux mixtes a pour attribution d'apprécier les différents intérêts en cause et de s'efforcer de les concilier en cas de désaccord entre les services représentant ces intérêts.