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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Les dossiers des affaires dans lesquelles la commission est appelée à délibérer sont adressés dans le délai fixé à l'article 5 au président, avec un rapport exposant l'affaire aussi complètement que possible et mettant en lumière les thèses en présence.
Ces dossiers sont enregistrés par le secrétaire sur un registre spécial au fur et à mesure de leur arrivée.
Le président désigne un rapporteur parmi les membres de la commission et lui adresse le dossier.
Après examen sommaire par le rapporteur, la commission détermine toutes les mesures d'information qui lui paraissent nécessaires, les documents complémentaires à produire et les enquêtes complémentaires à effectuer. Elle fixe les dates auxquelles seront convoqués, soit par le rapporteur, soit par la commission elle-même, les représentants accrédités des administrations intéressées.
La commission délibère et arrête ses conclusions à huis clos.