Articles

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Le secrétariat de la commission des travaux mixtes est assuré par le secrétariat général permanent de la défense nationale, dont l'un des officiers ou fonctionnaires est désigné comme secrétaire de la commission.
Le secrétaire n'a pas voie délibérative.