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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

La commission des travaux mixtes siège au secrétariat général permanent de la défense nationale, elle se réunit sur convocation de son président.
En cas d'absence du président, elle désigne son président de séance.
La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres civils et plus de la moitié des membres militaires sont présents [*quorum*], non compris le président de séance.
En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.