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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

La composition de la commission des travaux mixtes est fixée par décret en Conseil d'Etat, contre-signé par les ministres intéressés, sur le rapport du Premier ministre.
Le président et les membres sont nommés par décret [*condition de forme*] sur rapport du Premier ministre. Les nominations sont faites pour une durée de cinq ans et sont renouvelables.