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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

La composition de la commission des travaux mixtes est fixée par décret en Conseil d'Etat, contre-signé par les ministres intéressés, sur le rapport du Premier ministre.
Le président et les membres sont nommés par décret sur rapport du Premier ministre. Les nominations sont faites pour une durée de cinq ans et sont renouvelables.