Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Le service ou la personne qui prend l'initiative du projet de travaux doit fournir aux services appelés à donner leur adhésion la copie de toutes les pièces ou dessins faisant partie du dossier que ces services estiment utiles.