Articles

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Lorsque l'un des conférents estime que l'exécution du projet entraînerait des inconvénients inacceptables pour son service, le service à l'initiative de qui a été ouverte la conférence peut saisir le préfet, qui s'efforce de concilier les intérêts en présence dans le délai d'un mois.
En cas de non-accord dûment constaté, le chef de service qui a ouvert la conférence transmet aussitôt le dossier au ministre dont il relève.
Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, le ministre destinataire peut rechercher un accord avec les autres ministres intéressés.
En cas d'impossibilité pour le ministre d'aboutir à un tel accord, le dossier est alors immédiatement adressé par lui à la commission des travaux mixtes.