Articles

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)


Aux cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.

Les conférents donnent, au nom de leurs services, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.

Les travaux, objet d'une adhésion conditionnelle, ne doivent être entrepris que si l'acceptation des dispositions stipulées a été notifiée par écrit [*condition de forme*] au service qui les a demandées.