Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Les dossiers de conférence de travaux mixtes doivent comprendre tous les renseignements nécessaires à la complète intelligence de l'affaire au point de vue des intérêts en présence.
Ils comportent l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, sauf s'il s'agit de travaux qui en sont dispensés en vertu de l'article 3 du même décret.
Dans toute la mesure où cela est possible, les dossiers sont soumis à l'instruction mixte avant la rédaction définitive des projets, de façon à faciliter leurs modifications éventuelles.