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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)


Le Chef du service constructeur présente les dossiers relatifs aux ouvrages et aux établissements qui sont placés dans les attributions de son propre service, ainsi que ceux dont il a à connaître en qualité de représentant de l'administration de tutelle, que ces derniers soient relatifs à des travaux ayant le caractère de travaux publics ou qu'il s'agisse de constructions immobilières à entreprendre par une personne morale ou physique et soumises à la procédure des travaux mixtes.