Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Dès qu'il y est autorisé, le chef du service conférent ouvre l'instruction mixte en adressant un exemplaire du dossier aux autres conférents. Simultanément un exemplaire du dossier est transmis en communication au préfet.
Les représentants des départements militaires rendent compte des conférences ouvertes, pour instructions à recevoir s'il y a lieu, au général commandant la région militaire, au général commandant la région aérienne, et, le cas échéant, au préfet maritime.
Le préfet est tenu au courant de la procédure par le chef du service qui a ouvert la conférence et qui en assure le secrétariat, afin de lui permettre d'exercer les attributions qui lui sont dévolues par la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et les textes subséquents.