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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)


Les travaux énumérés à l'article 4 (B et C, II) sont soumis, avant toute exécution, à une instruction mixte à l'échelon local, à laquelle participent les services intéressés.

La clôture de cette instruction précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.

Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une instruction complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette instruction complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert l'instruction principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 et 13 à 25 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette instruction complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.