Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Lorsque les organismes mentionnés à l'article précédent auront à connaître d'une affaire de leur compétence en tant que travail mixte, ils émettront à son sujet un avis spécial qui vaudra procès-verbal de conférence mixte, indépendamment des avis qu'ils pourront être appelés à émettre sur d'autres aspects de l'affaire en cause ne relevant pas de la matière des travaux mixtes.