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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)


Pour les affaires énumérées à l'article 4 (par. A et C), qui font déjà l'objet d'une procédure d'instruction devant les organismes mixtes, civils et militaires, énumérés ci-après, cette procédure d'instruction vaudra procédure d'instruction mixte à l'échelon central, par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Ces organismes sont les suivants :

1° Le conseil supérieur de l'infrastructure, et de la navigation aérienne, instituée par le décret n° 48-1812 du 29 novembre 1948 ;

2° La commission des phares, instituée par le décret du 22 octobre 1922 ;

3° La commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures organisée par le décret du 4 juillet 1939 et les textes subséquents ;

4° Le comité de coordination des télécommunications organisé par le décret n° 45-311 du 2 mars 1945.