Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Lorsque tous les représentants des services conférents ont donné leur adhésion pure et simple ou sous réserves, acceptées par le constructeur ou son représentant et par les autres services conférents, il est dressé, par le service qui a ouvert la conférence, un procès-verbal des opérations comprenant un exposé de l'affaire mentionnant, en particulier, les services conférents et leurs adhésions avec, éventuellement, les réserves formulées et acceptées.
Ce procès-verbal clôt la conférence.
Chaque service conférent reçoit un exemplaire du procès-verbal.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé, avec un exemplaire du projet des travaux, au secrétariat de la commission des travaux mixtes, prévu à l'article 28 ci-après, pour être classé dans les archives de la commission.
Ces exemplaires du procès-verbal doivent être adressés à leurs destinataires dans le délai d'un mois à compter de sa signature.
Des extraits du procès-verbal et des documents annexes sont transmis, en tant que de besoin, aux services locaux intéressés, à la diligence des administrations centrales.