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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)


La conférence a lieu à la diligence du service constructeur, de l'administration de tutelle ou de l'autorité qui a compétence pour autoriser l'exécution des travaux. Elle ne porte que sur le principe des travaux et sur les dispositions générales des projets. Le dossier de l'affaire comporte l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, s'il s'agit de travaux non dispensés de cette obligation en vertu de l'article 3 du même décret.

Au cours de la conférence, les représentants des services intéressés présentent leurs observations et peuvent demander que des aménagements soient apportés au projet, en vue de sauvegarder les intérêts de leurs services.

Si l'un des conférents le demande, certaines parties des travaux sont soumises à l'instruction mixte à l'échelon local.

Les conférents donnent, au nom de leur service, une adhésion pure et simple ou sous réserve aux travaux projetés ou la refusent.