Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Les projets de travaux énumérés à l'article 4 (A et C, I) font l'objet d'une conférence à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés par leur réalisation. Le ministre chargé de l'environnement est associé dans tous les cas à cette procédure.
La clôture de la conférence précède obligatoirement l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique.
Dans le cas où le service constructeur envisage de modifier son projet pour tenir compte d'observations émises lors de l'enquête publique, une conférence complémentaire est organisée pour examiner ces modifications. Cette conférence complémentaire est ouverte par le même service que celui qui a ouvert la conférence principale et elle est régie par la procédure définie aux articles 5 à 12 du présent décret, à l'exception du délai maximum dans lequel chaque service conférent doit faire connaître ses observations, qui est fixé à un mois. Cette conférence complémentaire précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique.
Un arrêté conjoint du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des ministres intéressés désignera, par leur fonction et pour chaque ministère, les officiers ou fonctionnaires appelés à conférer à l'échelon central, suivant la nature des travaux ou affaires à soumettre à l'instruction mixte ; cet arrêté sera publié au Journal officiel.