Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1064 du 4 août 1955 RAP. POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 29 NOVEMBRE 1952)
Les projets de travaux énumérés à l'article 4 (A et C, I) font l'objet d'une conférence à l'échelon central entre les différents départements ministériels intéressés par leur réalisation.
La conférence précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique des travaux.
Un arrêté conjoint du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des ministres intéressés désignera, par leur fonction et pour chaque ministère, les officiers ou fonctionnaires appelés à conférer à l'échelon central, suivant la nature des travaux ou affaires à soumettre à l'instruction mixte ; cet arrêté sera publié au Journal officiel.