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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)


Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles 4 à 6 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture, dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées, soit au maître de l'ouvrage en application de l'article 8 du présent décret, soit dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'indemnité viagère de départ, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant :

1. Une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où se déroule l'expropriation ;

2. L'indemnité viagère de départ prévue à l'article 1er (2°) de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée. Cette indemnité versée aux intéressés par le centre national pour l'aménagement des structures agricoles, sera remboursée à ce dernier par le maître de l'ouvrage.