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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)


Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susvisées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.

Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application du présent décret, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.

Sous la même réserve, à défaut de la convention visée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :

Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;

Soit avec le concours du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.