Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation, à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article 10 de la loi précitée du 8 août 1962 soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.
Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application dudit article 10.
Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.
En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission [*composition*] constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.
La commission formule une proposition dans un délai d'un mois.