Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
Pour l'application des dispositions de l'article 1er, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
a) Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
b) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article 21 du code rural ;
c) Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum [*d'installation*] visée à l'article 188-4 du code rural;
d) Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.