Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-333 du 5 avril 1968 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962)
Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 susvisée, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages [*pouvant porter atteinte au milieu naturel*] mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi.
La procédure d'expropriation et celle organisée par le présent décret se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
Doivent être considérés comme exploitants agricoles [*définition*] pour l'application du présent décret les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural [*créé par l'article 15 de la loi 502 du 4 juillet 1980*].