Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-386 du 26 avril 1968 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-386 du 26 avril 1968 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962)
Au cas où le remembrement est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
1. Dans la limite des tarifs prévus aux arrêtés interministériels réglementant ces opérations, les dépenses relatives aux opérations de remembrement ;
2. Les dépenses relatives aux travaux connexes au remembrement rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier [*autorité compétente*].
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.