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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-386 du 26 avril 1968 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-386 du 26 avril 1968 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962)


Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article 1er bis du code rural [*autorité compétente*].

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.

Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale [*composition*].

La commission se prononce [*décision*] dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois, à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement, conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.

Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement [*refus implicite*].