Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-386 du 26 avril 1968 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-386 du 26 avril 1968 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962)
Lorsqu'un acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application du présent décret, le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission de réorganisation foncière et de remembrement prévue à l'article 1er bis du code rural.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître de l'ouvrage ou du concessionnaire est désigné par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
La commission [*attribution*] se prononce dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois, à compter de sa constitution sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement, conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé [*implicitement*] les opérations de remembrement.