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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)


Dans le cas où, en application de l'article 10 de la loi susvisée du 8 août 1962 [*cité à l'article L. 23-1 du code de l'expropriation*], le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes [*obligations, réparation*], sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :

1. Les dépenses relatives aux opérations de remembrement exécutées dans le périmètre de remembrement, dans la limite des tarifs prévus aux arrêtés ministériels réglementant ces opérations.

2. Les dépenses relatives à ceux des travaux connexes au remembrement dont les projets auront été approuvés par le préfet sur proposition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement.