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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)


Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'autoroute a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article 6 ci-dessus, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'autoroute avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement.

Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1892, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi [*autorisation*].

Le maître de l'ouvrage doit, avant de pouvoir occuper les terrains et sur la demande de l'association foncière si celle-ci est déjà constituée, consigner une indemnité provisionnelle d'un montant égal à l'évaluation du service des domaines. Cette consignation ne fait pas obstacle au droit de l'association foncière de contester le montant des indemnités d'expropriation comme il est prévu à l'article 6 ci-dessus.

Il doit en outre payer chaque année, jusqu'au transfert définitif de propriété, aux propriétaires et exploitants des terrains qu'il est autorisé à occuper, une indemnité de privation de jouissance conforme à l'évaluation du service des domaines.

En cas d'obstacle au paiement, l'indemnité sera consignée.