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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)


La commission communale ou intercommunale [*d'aménagement foncier*] se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.

Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre de remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.

DECR. 221 du 10 mars 1981 : Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.

Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la S.A.F.E.R., prévu à l'article 5 du présent décret, est diminué compte tenu de l'apport de la S.A.F.E.R..

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural [*recours*], en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement [*refus implicite*].

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural [*recours*], en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement [*refus implicite*].