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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)


La commission communale ou intercommunale se prononce [*compétence*], dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural.

Dans l'affirmative, elle décide soit d'exclure l'emprise de l'autoroute du périmètre de remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article 4 du code rural [*recours*] ; en cas de divergence entre les deux commissions, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture, conformément aux deux derniers alinéas de l'article 3 du code rural.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé [*implicitement*] les opérations de remembrement.