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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°63-393 du 10 avril 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE EN CE QUI CONCERNE L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMEMBREMENT AU CAS DE CREATION D'AUTOROUTES)


Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article 1er ci-dessus la commission communale de remembrement prévue à l'article 1er du code rural.

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.

Un représentant du service des ponts et chaussées chargé de la construction de l'autoroute peut être désigné par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.