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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux ; l'ingénieur en chef du contrôle fixe la date de cette opération, à laquelle il invite les intéressés ainsi que les représentants des services locaux.


S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions autorisées, le procès-verbal en est aussitôt dressé en quatre expéditions, destinées l'une au ministre chargé de l'électricité, la seconde au ministre de l'agriculture, la troisième aux archives de la préfecture et la quatrième au concessionnaire. Une expédition supplémentaire doit être dressée pour être remise au ministre des travaux publics et des transports lorsque les travaux ont été exécutés sur un cours d'eau totalement ou partiellement classé dans le domaine public ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées.


Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté concerté des préfets intéressés, pris sur les propositions de l'ingénieur en chef du contrôle, prononce la mise en service des ouvrages.


Si les travaux ne sont pas conformes aux dispositions autorisées, procès-verbal en est dressé et transmis au ministre chargé de l'électricité, qui statue sur les mesures à prendre, d'accord avec les ministres intéressés.