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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

L'ingénieur en chef du contrôle ouvre les conférences réglementaires avec les services intéressés qui doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai d'un mois ; il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.


Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, l'ingénieur en chef autorise l'exécution des travaux.


S'il refuse d'y adhérer, l'ingénieur en chef adresse immédiatement, avec les explications nécessaires, le dossier au ministre chargé de l'électricité qui statue définitivement.