En leur envoyant le dossier de l'affaire, le ministre chargé de l'électricité demande l'avis du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.
Si l'aménagement intéresse un cours d'eau totalement ou partiellement classé dans le domaine public, ou si cet aménagement utilise l'énergie des marées, l'avis du ministre des travaux publics et des transports est également demandé.
En outre, l'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé lorsque l'aménagement projeté intéresse des monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement.
La concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique. Ce décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité et par le ministre de l'agriculture ; il est en outre contresigné par le ministre des travaux publics et des transports dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus. Lorsque la concession comporte une contribution financière de l'Etat, par application de l'article 7 de la loi modifiée du 16 octobre 1919, le décret est de plus contresigné par le ministre des finances.
Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par acte séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 16 octobre 1919, le décret en Conseil d'Etat pris à cet effet en application du décret du 19 mai 1959 susvisé est contresigné par le ministre chargé de l'électricité, le ministre de l'agriculture et, en outre, dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, par le ministre des travaux publics et des transports.