Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau totalement ou partiellement classé dans le domaine public, ou dans le cas d'un aménagement utilisant l'énergie des marées, les dispositions du titre II ci-dessus sont applicables ; le ministre des travaux publics et des transports et les ingénieurs en chef de la navigation ou des ports maritimes participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que le ministre de l'agriculture et l'ingénieur en chef du service de l'aménagement agricole des eaux.