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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

La commission d'enquête entend l'ingénieur en chef du contrôle, ou son représentant, dans l'exposé de l'affaire, et le pétitionnaire dans ses observations. Elle recueille, auprès de toute personne qu'elle juge utile de consulter, les renseignements dont elle croit avoir besoin. Elle examine les déclarations consignées ou annexées aux registres et formule ses conclusions tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les questions soulevées au cours de l'enquête.


Le président de la commission d'enquête transmet le dossier, avec des conclusions, au préfet.


Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté du préfet visé à l'article 9.


L'ensemble de ces documents est transmis par le préfet, avec son avis sur les résultats de l'enquête, à l'ingénieur en chef du contrôle.