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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)


A l'expiration du délai d'enquête :

1. Le registre d'enquête est clos et signé par le préfet, puis transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au président de la commission d'enquête 2. Les registres subsidiaires sont clos et signés par les maires et immédiatement adressés au préfet de leur département, qui les transmet aussitôt au président de la commission d'enquête, avec son avis sur l'opération projetée.