Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
I-L'enquête s'ouvre à la préfecture du département intéressé ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6 ci-dessus, à la préfecture du département dont le préfet est désigné par le ministre chargé de l'électricité pour centraliser les résultats de l'enquête.
Un arrêté du préfet ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6 ci-dessus, un arrêté concerté des préfets intéressés désigne une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont choisis et reçoivent une indemnité dans les conditions déterminées par les articles R. 11-5 et R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II-L'arrêté précise, sur les propositions de l'ingénieur en chef du contrôle :
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2. Les heures où le public pourra prendre connaissance du dossier à la préfecture et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le président de la commission d'enquête, qui paraphe également chacune des pièces du dossier soumis à l'enquête ;
3. La liste des communes à la mairie desquelles sera déposé pendant la durée de l'enquête, un registre subsidiaire à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, ainsi qu'un dossier. Cette liste devra comprendre obligatoirement toutes les communes dans lesquelles il aura été procédé à l'affichage de la demande de concession en exécution de l'article 7, I, ci-dessus.
III-Dans les communes riveraines des cours d'eau et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite, le dossier sera composé comme indiqué à l'article 7 III ci-dessus.
Dans les autres communes, le dossier pourra être réduit à une note explicative et à un plan.
IV-L'arrêté est publié par voie d'affiches, et éventuellement par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes figurant dans la liste prévue ci-dessus. L'accomplissement de cette mesure de publication est certifié par le maire.
L'arrêté est, en outre, inséré en caractère apparents dans un des journaux publiés dans le ou les départements intéressés.