Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Aussitôt en possession des exemplaires nécessaires du dossier d'enquête, l'ingénieur en chef du contrôle les adresse au préfet du département où doit s'ouvrir l'enquête avec ses propositions pour l'ouverture de celle-ci.
Simultanément, l'ingénieur en chef du contrôle transmet en nombre suffisant les dossiers des conférences à l'ingénieur en chef du service de l'aménagement agricole des eaux, ainsi qu'à chacun des autres services intéressés ne dépendant pas du ministère de l'agriculture.
Les services appelés en conférence doivent formuler leurs conclusions au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ils sont saisis du dossier. Ce délai expiré, l'ingénieur en chef du contrôle clôt les conférences.