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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

I - L'ingénieur en chef du contrôle fait aussitôt procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.


L'affichage aura lieu également dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement peut faire sentir ses effets ; pour l'application de cette disposition, il ne sera pas tenu compte des sections des cours d'eau où les modifications du débit moyen annuel seront inférieures à 10 p. 100.


II - L'ingénieur en chef invite immédiatement le pétitionnaire à fournir les dossiers nécessaires à l'enquête et aux conférences avec les divers services intéressés.


Ces dossiers, constitués dans les conditions prévues aux III et IV ci-dessous, doivent être fournis dans un délai d'un mois, sauf prorogation accordée par le ministre chargé de l'électricité. Si les dossiers ne sont pas présentés dans les délais prescrits, l'ingénieur en chef en rend compte au ministre chargé de l'électricité, qui décide de la suite à donner à la demande et en informe le ministre de l'agriculture.


III - Le dossier destiné à l'enquête doit comprendre les documents fournissant les renseignements indiqués à l'article 2 et aux 1° à 9° inclus de l'article 3 ci-dessus.


IV - Les dossiers destinés aux conférences doivent être constitués conformément aux indications données au pétitionnaire par l'ingénieur en chef du contrôle.