Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-619 du 20 juin 1960 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI MODIFIEE DU 16 OCTOBRE 1919 EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Le ministre chargé de l'électricité, après avoir pris l'accord du ministre de l'agriculture sur le principe de l'aménagement projeté et informé le ministre chargé des beaux-arts, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.


Dans l'affirmative, il prescrit au préfet du département intéressé d'ouvrir une enquête et à l'ingénieur en chef du contrôle d'ouvrir les conférences. Il avise de sa décision le pétitionnaire et le ministre de l'agriculture.


Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, il recueille, dans les mêmes conditions, l'avis du ministre des finances.


Si l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée est désigné par le ministre chargé de l'électricité pour centraliser les résultats de l'enquête.